T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.30R9. Dans le cas où un fournisseur reçoit un bien meuble corporel donné d’une autre personne en vue soit de fournir un service de réparation, d’entretien, de nettoyage, d’ajustement ou de modification du bien, soit de produire un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou un autre produit photographique, la fourniture du service, et de tout bien fourni dans le cadre du service, ou du produit photographique est une fourniture prescrite si le fournisseur délivre au Québec le bien meuble corporel donné ou le produit, selon le cas, à l’acquéreur de la fourniture une fois le service exécuté ou la production du produit achevée.
D. 1470-2002, a. 2; D. 390-2012, a. 6.